RÈGLEMENT R.V.Q. 475
Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, règlement numéro 1156
Avis de motion donné le 17 novembre 2003
Adopté le 1er décembre 2003
En vigueur le 7 octobre 2004
Prise d’effet le 1er janvier 2002
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie leRèglement concernant le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, Règlement numéro 1156, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite les dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la Ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 3.15 du Règlement concernant le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, Règlement 1156 et ses amendements est remplacé par le suivant : « 3.15.employeur : La Ville de Québec. ».
2.L’article 4.01 de ce règlement est modifié :1°par le remplacement du paragraphe b) par le suivant : « b)Le comité de retraite est composé de dix membres votants désignés comme suit :i.quatre membres sont désignés par le conseil de la ville;
ii.un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec Inc;
iii)un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec;
iv)un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, Section locale 1638 S.C.F.P.;
v.un membre est désigné par le groupe formé des participants actifs autres que ceux visés aux paragraphes ii) à iv);
vi.un membre est désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe formé des participants non actifs et des bénéficiaires;
vii)un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est interdit de consentir un prêt, est désigné par le conseil de la ville.Les représentants des participants sont désignés lors de l’assemblée annuelle ou, à défaut, lors d’assemblées spéciales tenues à cet effet par les groupes concernés.Â
À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner un membre additionnel non votant du comité de retraite. Advenant une telle désignation, le conseil de la ville peut désigner lui aussi un ou deux membres additionnels non votants, selon le cas.
Toute décision prise par un groupe de participants ou de bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle l’est au vote majoritaire exprimé par procuration et par scrutin par les membres du groupe concerné. Afin de permettre la désignation d’un membre additionnel du comité de retraite par un groupe, le comité de retraite accepte immédiatement les mises en candidature et procède à l’élection du membre désigné par ce groupe. »;
2°par le remplacement du paragraphe i) par le suivant : « i.Le quorum des réunions du comité de retraite est constitué de la majorité des membres votants, arrondi à l’entier supérieur, à la condition qu’au moins un de ces membres soit désigné en application des sous‑paragraphes ii), iii), iv) ou v) du premier alinéa du paragraphe b). Toute décision est prise à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, l’un des membres désignés par le conseil de la ville exerce un vote prépondérant. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5.04, du suivant :« 5.05.Réorganisation municipalea)Malgré toute disposition contraire du régime, notamment quant à la catégorie d’employés admissibles, un participant actif au présent régime au 31 décembre 2001 continue d’y participer aux mêmes conditions, à moins que les règles d’intégration, les ententes ou les conditions de travail en vigueur prévoient une mesure différente.
b)De plus, tout employé engagé par la Ville de Québec après le 31 décembre 2001, de même que tout employé qui ne participait pas au présent régime à cette date, ne peut y adhérer que s’il y est admissible en application des règles d’intégration, des ententes ou des conditions de travail en vigueur. ».
4.La table des matières contenue, le cas échéant, dans un règlement ou un régime auquel réfère le présent règlement est modifiée par les adaptations rendues nécessaires.
5.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2002.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement concernant le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, Règlement numéro 1156, afin de modifier la composition du comité de retraite de même que certaines règles liées à l’administration pour tenir compte de l’adoption du Projet de loi 60. Depuis le 1er janvier 2002, les comités de retraite doivent être composés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; les dispositions de la Loi sur les cités et villes en cette matière ne sont plus applicables.
Ce règlement ajoute au régime de retraite des dispositions qui traitent de l’admissibilité et de la participation au régime, et ce, dans le cadre de la réorganisation municipale. La plupart des règles applicables sont issues de la Charte de la ville et des règles d’intégration ou d’une entente intervenue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.